M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

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18. Les dispositions des articles 9 et 14 ne s’appliquent pas au transfert par suite du décès du titulaire du quota si les héritiers sont des membres de sa famille immédiate, ni à l’acquisition d’actions d’une personne morale inscrites à une bourse dont la majorité du chiffre d’affaires ne provient pas de la production ou de la mise en marché de volaille et dont les actionnaires qui la contrôlent ne sont pas directement ou indirectement titulaires de quota.
On entend par «famille immédiate», l’époux, l’épouse, le conjoint ou la conjointe de fait du titulaire et ses descendants en ligne directe au premier degré ainsi que leur époux, épouse, conjoint ou conjointe de fait.
Décision 6367, a. 18.